1L’autorité d’établissement compétente prend une photographie numérique du requérant si celui-ci n’en a pas apporté une lui-même ou que la photographie ne satisfait pas aux exigences visées à l’art. 9, al. 2.
2Elle prend à plat les empreintes digitales des index gauche et droit du requérant. En cas d’absence d’index, de qualité insuffisante de l’empreinte ou de blessure au bout du doigt, l’empreinte du majeur, de l’annulaire ou du pouce est prise.
3Les empreintes digitales ne sont pas prises lorsque le requérant a moins de douze ans ou lorsque des raisons médicales durables rendent leur prise impossible. Les empreintes digitales ne sont pas prises pour les demandes de carte d’identité.
4Lorsque, pour des raisons médicales temporaires, les empreintes digitales ne peuvent être prises, l’autorité d’établissement établit un passeport dont la durée de validité est limitée à une année. La limitation de la durée de validité n’a pas d’incidence sur le montant des émoluments.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).