1Les données suivantes sont enregistrées dans la puce des passeports visés à l’art. 2, al. 2:
- a.28
- les données prévues à l’art. 2, al. 1, let. a à d, f, l et m, LDI;
- b.
- une photographie du visage;
- c.
- deux empreintes digitales.
2Le contenu de la puce est certifié par une signature électronique.
3Le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres29 est applicable.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006 (RO 2006 2611). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er février 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 779).
- JO L 385 du 29.12.2004, p. 1; mod. la plus récente par le R (CE) no 444/2009, JO L 142 du 6.6.2009, p. 1.