Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Art. 3 OLDTTravailleurs au sens de l’art. 2, al. 1, LDT

Chapitre 1 Services accessoires, services d’exploitation et d’administration, travailleurs

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les travailleurs sont considérés tenus à un service exclusivement personnel conformément à l’art. 2, al. 1, LDT lorsque, du fait de leurs rapports de service, ils ne sont habilités à déléguer leur travail ni partiellement ni intégralement à des tiers.

2Sont également considérés comme travailleurs au sens de l’art. 2, al. 1, LDT:

a.
les apprentis, les stagiaires, les bénévoles et les autres personnes en formation au sein de l’entreprise;
b.
les personnes qui exercent gratuitement leur activité au sein de l’entreprise.

3L’Office fédéral destransports (OFT) détermine dans quelle mesure la LDT est applicable aux travailleurs qui sont occupés dans une entreprise pour le compte d’un tiers.

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