1Le temps de travail journalier visé à l’art. 2, al. 3, LDT est exclusivement le temps passé au service d’exploitation.
2Les dispositions suivantes sont applicables aux travailleurs visés par l’art. 2, al. 3, LDT:
- a.
- le tour de repos avant le début du tour de service incluant un service d’exploitation doit durer au moins 12 heures;
- b.
- le jour de travail incluant un service d’exploitation, les dispositions des art. 3 à 12 LDT relatives à la durée du travail et du repos doivent être respectées.