Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) · RS 822.211

Art. 4 OLDTTravailleurs au sens de l’art. 2, al. 3, LDT

Chapitre 1 Services accessoires, services d’exploitation et d’administration, travailleurs

En vigueur au 12 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le temps de travail journalier visé à l’art. 2, al. 3, LDT est exclusivement le temps passé au service d’exploitation.

2Les dispositions suivantes sont applicables aux travailleurs visés par l’art. 2, al. 3, LDT:

a.
le tour de repos avant le début du tour de service incluant un service d’exploitation doit durer au moins 12 heures;
b.
le jour de travail incluant un service d’exploitation, les dispositions des art. 3 à 12 LDT relatives à la durée du travail et du repos doivent être respectées.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.