1Les commissions et les jurys comprennent entre sept et neuf membres, qui sont experts dans leur domaine respectif.
2Les commissions et les jurys peuvent constituer en leur sein des comités chargés de tâches particulières.
3Les commissions et les jurys peuvent, au cas par cas, faire appel à d’autres experts avec l’accord de l’OFC.
4L’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative11 s’applique par analogie à la récusation des membres des commissions et des jurys ainsi que des experts auxquels les commissions et les jurys font appel.