Ordonnance sur l'encouragement de la culture (OLEC) · RS 442.11

Art. 13 OLECProcédure de décision

Section 3 Commissions extraparlementaires et jurys

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFC décide, sans préavis des commissions ni des jurys, si les conditions formelles requises pour l’encouragement, notamment le respect des délais de dépôt des demandes et les indications de domicile, sont réunies.

2Les commissions et les jurys examinent les conditions matérielles d’un encouragement et formulent des préavis à l’intention de l’OFC sur les mesures d’encouragement visées aux art. 10 et 11. Ils tiennent des procès-verbaux de leurs délibérations et de leurs préavis.

3L’OFC peut s’écarter des préavis des commissions et des jurys. Dans ce cas, il doit motiver sa décision.

4L’OFC tient le secrétariat des commissions et des jurys. Un représentant de l’OFC prend part, sans droit de vote, aux séances des commissions et des jurys.

5Le responsable de la Collection d’art de la Confédération participe avec droit de vote aux séances des commissions consacrées à l’acquisition d’œuvres.

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