1Le passage de lignes en câbles au-dessous des installations de traction ne doit pas compromettre la solidité de la plate-forme ni entraver l’exploitation de l’installation de traction.
2Les distances entre les lignes en câbles et le niveau inférieur des rails doivent être de:
- a.
- 1,3 m au moins pour les voies avec plate-forme indépendante;
- b.
- 0,7 m au moins pour les voies établies en chaussée.
3La protection mécanique des câbles ne doit pas influencer la qualité des superstructures.
4Les revêtements de protection métalliques et les armatures métalliques de câbles au voisinage des voies sont soumis aux art. 42 à 46 de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer35.36
Historique et notes (2)
- RS 742.141.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).