Ordonnance sur l'émission de lettres de gage (OLG) · RS 211.423.41

Art. 2 OLGCentrales d’émission de lettres de gage

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque la demande d’admission présentée par un établissement de crédit en vertu des art. 3 et 4, al. 1 et 2, de la loi est rejetée, le Département fédéral des finances3 décide si les conditions d’admission sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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