Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 27k OLOGARemise des actes législatifs des cantons

Chapitre 3a Approbation d’actes législatifs cantonaux

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 61b, al. 1, LOGA)

1Les lois et les ordonnances des cantons qui doivent être approuvées par la Confédération sont remises à la Chancellerie fédérale. La Chancellerie fédérale peut exiger qu’elles lui soient remises.

2Les actes législatifs sont remis dès qu’ils ont été adoptés par l’autorité cantonale compétente. Il n’est pas nécessaire d’attendre l’expiration du délai référendaire ou la tenue d’une votation populaire.

3Les cantons peuvent remettre à la Chancellerie fédérale, pour examen préalable, les projets d’actes législatifs soumis à l’approbation de la Confédération.

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