Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 27n OLOGAApprobation en cas de litige

Chapitre 3a Approbation d’actes législatifs cantonaux

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 61b, al. 3, LOGA)

1Si le département arrive à la conclusion que l’acte législatif ne peut pas être approuvé, ou qu’il ne peut l’être que sous réserve, parce qu’il n’est pas conforme au droit fédéral, il prend une décision provisoire dans les deux mois qui suivent la remise. Il transmet sa décision brièvement motivée au canton en lui fixant un délai pour faire part de ses observations.

2Si le département arrive à la conclusion, sur la base des observations du canton, qu’il n’y a aucune incompatibilité avec le droit fédéral, il donne son approbation dans les deux mois qui suivent la réception des observations du canton.

3Dans le cas contraire, il soumet le dossier au Conseil fédéral dans les deux mois, en lui proposant d’approuver l’acte sous réserve ou de refuser l’approbation.

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