Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 27o OLOGAInformation de la Confédération

Chapitre 3b Conventions des cantons entre eux ou avec l’étranger

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 61c, al. 1, LOGA)

1Les cantons qui passent une convention entre eux ou avec l’étranger, ou l’organe de coordination qu’ils auront désigné, informent la Chancellerie fédérale de la convention passée.

2L’information est transmise:

a.
pour les conventions passées par les cantons entre eux, après l’adoption du projet par l’organe intercantonal chargé de sa rédaction ou après l’acceptation de la convention par au moins l’un des cantons contractants;
b.
pour les conventions passées par les cantons avec l’étranger, avant leur conclusion.

3Le projet de convention doit être annexé.

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