Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 27q OLOGAInformation des cantons tiers

Chapitre 3b Conventions des cantons entre eux ou avec l’étranger

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 62, al. 1, LOGA)

1La Chancellerie fédérale informe les cantons non partie à la convention (cantons tiers) de la convention portée à sa connaissance; cette information est effectuée dans les 14 jours suivant la réception de la convention sous la forme d’une publication dans la Feuille fédérale.

2Elle mentionne dans cette publication les cantons contractants, le titre de la convention et le service auprès duquel le texte de la convention peut être retiré ou consulté.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux conventions passées par les cantons avec l’étranger et conclues par l’intermédiaire de la Confédération.

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