Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 27s OLOGACommunication des conclusions de l’examen; objection à une convention

Chapitre 3b Conventions des cantons entre eux ou avec l’étranger

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 62, al. 2 et 3, LOGA)

1Le département communique les conclusions de l’examen de la convention aux cantons contractants, ou à l’organe de coordination, et à la Chancellerie fédérale dans les deux mois qui suivent la publication dans la Feuille fédérale visée à l’art. 27q.

2Si le département constate que la convention est contraire au droit ou aux intérêts de la Confédération, il fait valoir son objection auprès des cantons contractants et, le cas échéant, auprès de l’organe de coordination, en les invitant à présenter leurs observations.

3Sur la base des observations reçues, le département indique immédiatement aux cantons contractants, à l’organe de coordination et à la Chancellerie fédérale si la contradiction avec le droit ou les intérêts de la Confédération subsiste ou non.

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