Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 27j OLOGARésultats

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration Section 6 Enquête administrative

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe chargé de l’enquête remet toutes les pièces se rapportant à l’enquête à l’autorité ayant ordonné l’ouverture de l’enquête et lui présente un rapport.

2Il y expose le déroulement et les résultats de l’enquête et émet des propositions quant à la marche à suivre.

3L’autorité ayant ordonné l’ouverture de l’enquête informe les autorités et les personnes touchées par l’enquête des résultats de l’enquête.

4Elle décide de la suite à donner à l’enquête.

5Les résultats d’une enquête administrative peuvent donner lieu à l’ouverture d’autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel.

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