1Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes:
- a.
- qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques;
- b.
- qui n’exercent pas d’activité dans l’unité à contrôler, et
- c.
- qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel.
2L’enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l’administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l’autorité qui a ordonné l’ouverture de l’enquête.
3L’organe chargé de l’enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision.
4Les dispositions sur la récusation de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)93 sont applicables par analogie.