Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 27d OLOGAOrgane chargé de l’enquête

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration Section 6 Enquête administrative

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes:

a.
qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques;
b.
qui n’exercent pas d’activité dans l’unité à contrôler, et
c.
qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel.

2L’enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l’administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l’autorité qui a ordonné l’ouverture de l’enquête.

3L’organe chargé de l’enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision.

4Les dispositions sur la récusation de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)93 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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