Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 27cbis OLOGACoordination

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration Section 6 Enquête administrative

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le Conseil fédéral ordonne l’ouverture d’une enquête administrative, il charge un département ou la Chancellerie fédérale d’en assurer la coordination.

2Il peut lui déléguer certaines tâches de l’autorité ayant ordonné l’ouverture de l’enquête. Dans tous les cas, il décide lui-même de l’objet et de la date butoir de l’enquête (art. 27e, al. 1, let. a et i) ainsi que de la suite à y donner (art. 27j, al. 4).

3Le département chargé de la coordination ou la Chancellerie fédérale lorsqu’elle en est chargée informe régulièrement le Conseil fédéral de l’avancement de l’enquête et porte le rapport d’enquête à sa connaissance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 420).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.