1Lorsque le Conseil fédéral ordonne l’ouverture d’une enquête administrative, il charge un département ou la Chancellerie fédérale d’en assurer la coordination.
2Il peut lui déléguer certaines tâches de l’autorité ayant ordonné l’ouverture de l’enquête. Dans tous les cas, il décide lui-même de l’objet et de la date butoir de l’enquête (art. 27e, al. 1, let. a et i) ainsi que de la suite à y donner (art. 27j, al. 4).
3Le département chargé de la coordination ou la Chancellerie fédérale lorsqu’elle en est chargée informe régulièrement le Conseil fédéral de l’avancement de l’enquête et porte le rapport d’enquête à sa connaissance.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 420).