Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 27c OLOGAAutorité ordonnant l’ouverture de l’enquête

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration Section 6 Enquête administrative

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le chef du département ou le chancelier de la Confédération ordonne l’ouverture d’une enquête administrative dans les unités qui lui sont subordonnées. Il peut déléguer cette compétence aux unités qui lui sont subordonnées.

2Le Conseil fédéral ordonne l’ouverture d’une enquête administrative si plus d’un département ou un département et la Chancellerie fédérale sont concernés.

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