Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 27h OLOGAInterrogatoires

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration Section 6 Enquête administrative

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes touchées par une enquête administrative peuvent se faire représenter ou se faire assister.

2L’organe chargé de l’enquête informe les personnes qui seront interrogées qu’elles peuvent refuser de déposer si la révélation des faits dont elles ont connaissance est susceptible de les exposer à une procédure pénale ou disciplinaire.

3Il informe les personnes extérieures à l’administration fédérale, qui seront interrogées, qu’elles sont libres de refuser de témoigner.

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