Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 27g OLOGAExécution de l’enquête

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration Section 6 Enquête administrative

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour constater les faits, l’organe chargé de l’enquête procède à l’administration des preuves conformément à l’art. 12 PA94. L’audition de témoins n’est pas reconnue dans les enquêtes administratives.

2Les autorités et les employés de la Confédération touchés par une enquête administrative sont tenus de collaborer à la constatation des faits.

3Si, au cours de l’enquête, il doit demander des informations visées par le secret de fonction à d’autres départements ou à la Chancellerie fédérale, l’organe chargé de l’enquête requiert au préalable l’accord du chef du département concerné ou du chancelier de la Confédération. Dans les autres cas, l’art. 14 est applicable.

4Les autorités et les personnes touchées par une enquête administrative peuvent consulter toutes les pièces qui les concernent et s’exprimer (art. 26 à 28 PA).

5Elles ont le droit d’être entendues (art. 29 à 33 PA).

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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