1Le remboursement des frais avancés par les membres et les membres suppléants des commissions extraparlementaires est régi par les dispositions applicables au personnel de la Confédération.
2Si la participation aux travaux de la commission représente une charge particulière pour l’un des membres parce qu’il doit organiser la prise en charge d’un enfant ou d’un proche nécessitant des soins, il peut demander le remboursement de ses frais à l’autorité compétente.60
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 205).