1La Centrale du 2e pilier tient un registre central (registre) dans lequel figure les personnes annoncées conformément à l’art. 24a LFLP.55
2Le fonds de garantie est responsable de la tenue et de la gestion du registre. Il veille en particulier à l’observation des dispositions sur la protection des données et à la sécurité des données.
3Le registre doit contenir:
- a.
- les nom, prénoms, date de naissance et numéro AVS des personnes assurées;
- b.
- les noms des institutions de prévoyance ou des institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage pour les assurés en question.
4Le registre mentionne si l’institution de prévoyance ou de libre passage est en mesure de contacter la personne annoncée.56
Historique et notes (4)
- Anciennement art. 19a.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).