1Le fonds de garantie couvre les coûts engendrés par la Centrale du 2e pilier au moyen des avoirs visés à l’art. 12a de l’ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP»61; ces coûts sont comptabilisés séparément.62
2Le fonds de garantie peut, à la fin de l’année civile, prélever auprès des institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage une cotisation couvrant les coûts qui résultent pour lui de la transmission de cas.
Historique et notes (2)
- RS 831.432.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).