Ordonnance sur le libre passage (OLP) · RS 831.425

Art. 19g OLPCalcul de la prestation de sortie lorsque le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce

Section 2b Divorce et dissolution judiciaire du partenariat enregistré

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 22a, al. 4, LFLP)

1Si le conjoint débiteur atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l’art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints.

2Si le conjoint débiteur perçoit une rente d’invalidité et qu’il atteint l’âge de référence réglementaire pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie au sens de l’art. 124, al. 1, CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations entre le moment où l’âge de référence réglementaire a été atteint et l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints.64

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 19g OLP, du plus récent au plus ancien.

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