1La Délégation administrative désigne en son sein un délégué pour deux ans.
2Le délégué:
- a.
- représente la Délégation administrative auprès des Services du Parlement;
- b.
- examine et contrôle la conduite des affaires et les finances des Services du Parlement;
- c.
- vérifie l’application des directives et des décisions de la Délégation administrative;
- d.
- fait rapport à la Délégation administrative sur la réalisation des objectifs ainsi que sur le respect du budget des Services du Parlement et présente ses propositions.
3En cas d’urgence, le délégué peut exercer les attributions conférées à la Délégation administrative en matière de personnel, après entente avec le président de celle-ci. Les attributions visées à l’art. 27, al. 1, sont exclues.