Ordonnance sur l'administration du Parlement (OLPA) · RS 171.115

Art. 20 OLPADélégation administrative

Chapitre 2 Administration du Parlement Section 2 Organisation et direction des Services du Parlement

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Délégation administrative assume la direction suprême des Services du Parlement. Elle surveille la conduite des affaires et les finances des Services du Parlement.

2La Délégation administrative a notamment les compétences suivantes:

a.
établir les projets de budget et de comptes de l’Assemblée fédérale;
b.
conclure, modifier et résilier les rapports de travail du personnel des Services du Parlement en vertu de l’art. 27, al. 1;
c.
approuver le règlement des Services du Parlement;
d.
définir les modalités du suivi et de l’obligation de faire rapport en ce qui concerne le personnel des Services du Parlement;
e.
disposer des locaux visé à l’art. 69, al. 1, LParl; en l’absence de la Délégation administrative, ce droit est exercé par le secrétaire général de l’Assemblée fédérale;
f.
traiter toutes les autres affaires d’ordre administratif de l’Assemblée fédérale et des Services du Parlement, dans la mesure où elles ne relèvent pas d’autres organes de l’Assemblée fédérale ou du secrétaire général, ou que la compétence concernée ne leur a pas été déléguée.

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