Ordonnance du DETEC concernant les licences et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique réglementées à l’échelon européen (OLQE) · RS 748.222.0

Art. 3 OLQEÉvaluation des compétences linguistiques

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAC fait passer les examens en vue de l’obtention, de la prorogation ou du renouvellement de la mention de compétences linguistiques visée au point FCL.055 de l’annexe I, sous-partie A, du règlement (UE) no 1178/2011. Les examens ont lieu plusieurs fois l’an et sont organisés à l’échelle régionale.

2L’OFAC peut déléguer l’organisation des examens à un organisme approprié.

3Les titulaires d’une qualification d’évaluateur des compétences linguistiques peuvent aussi faire passer les examens en vue de la prorogation ou du renouvellement d’une mention de compétences linguistiques de niveau 4 conformément à l’annexe I, appendice 2 du règlement (UE) no 1178/2011, pour autant que la mention de compétences linguistiques ne remonte pas à plus de trois ans.

4Les évaluateurs des compétences linguistiques font passer les examens de manière autonome à l’occasion d’un vol, conformément aux instructions de l’OFAC.

5L’évaluateur des compétences linguistiques communique le résultat de l’examen à l’OFAC. Il inscrit une mention de compétences linguistiques provisoire dans la licence du candidat qui a été reçu à l’examen.

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