1L’OFAC délivre la qualification d’évaluateur des compétences linguistiques aux candidats répondant aux exigences suivantes:
- a.
- faire état de compétences linguistiques de niveau 5 conformément à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) no 1178/2011;
- b.
- avoir achevé une formation telle que celle visée à l’annexe de la présente ordonnance en vue de l’obtention d’une qualification d’évaluateur des compétences linguistiques;
- c.
- avoir été reçu à l’examen d’aptitude visé à l’annexe de la présente ordonnance.
2La qualification est valable trois ans. Elle est prorogée à chaque fois d’autant lorsque l’évaluateur des compétences linguistiques:
- a.
- possède une mention de compétences linguistiques de niveau 5 au moins;
- b.
- a achevé au cours des douze derniers mois une formation telle que celle visée à l’annexe de la présente ordonnance en vue de l’obtention d’une qualification d’évaluateur des compétences linguistiques.
3Une qualification d’évaluateur des compétences linguistiques peut être renouvelée dans les cinq ans qui suivent son expiration aux conditions visées à l’al. 2. Si l’expiration remonte à plus de cinq ans, une nouvelle qualification doit être demandée.
4L’OFAC organise directement les formations en vue de l’obtention, de la prorogation ou du renouvellement de la qualification d’évaluateur des compétences linguistiques; il peut en déléguer l’organisation à des organismes appropriés.