Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Art. 73b OLT 1Enregistrement simplifié de la durée du travail

Chapitre 6 Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur Section 3 Obligations envers les organes d’exécution et de surveillance

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 46 LTr)

1Les représentants des travailleurs au sein d’une entreprise ou d’une branche ou, à défaut, la majorité des travailleurs d’une entreprise peuvent convenir avec l’employeur que seule la durée quotidienne du travail fourni doit être enregistrée pour les travailleurs qui peuvent déterminer eux-mêmes une part significative de leurs horaires de travail. Le début et la fin des plages de travail de nuit ou du dimanche doivent en outre être consignés.

2L’accord doit prévoir:

a.
à quelles catégories de travailleurs l’enregistrement simplifié de la durée du travail s’applique;
b.
des dispositions particulières pour garantir le respect de la durée du travail et du repos;
c.
une procédure paritaire permettant de vérifier le respect de l’accord.

3Dans les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs, l’employeur peut conclure par écrit avec le travailleur un accord individuel prévoyant l’enregistrement simplifié de la durée du travail tel que le prévoit l’al. 1. L’accord doit mentionner les dispositions relatives à la durée du travail et du repos en vigueur. Les entreprises sont en outre tenues de mener un entretien de fin d’année sur la charge de travail et d’en consigner le contenu.

4Même si un accord a été conclu, les travailleurs concernés sont libres d’enregistrer les données prévues par l’art. 73, al. 1, let. c à e. L’employeur est tenu de mettre à disposition un instrument approprié à cet effet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4809).

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