Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Art. 74 OLT 1Attestation d’âge

Chapitre 6 Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur Section 3 Obligations envers les organes d’exécution et de surveillance

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 29, al. 4, LTr)

1L’employeur tient une attestation d’âge à la disposition des autorités d’exécution et de surveillance pour chaque jeune travailleur.

2L’attestation d’âge est délivrée gratuitement par l’officier de l’état civil du lieu de naissance ou d’origine ou, pour les étrangers nés hors de Suisse, par l’autorité de police compétente en la matière.

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