(art. 44b LTr)
1L’autorité cantonale exploite, dans le cadre de son activité de surveillance et d’exécution, un système d’information et de documentation sur les entreprises industrielles.
2Le système contient pour chaque entreprise industrielle:
- a.
- les données visées à l’art. 85, al. 2;
- b.
- l’indication de la lettre de l’art. 5, al. 2, de la loi selon laquelle l’entreprise a été assujettie;
- c.
- les plans, les descriptifs de plans, les approbations des plans et les autorisations d’exploiter.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2399).