Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Art. 87 OLT 1Échange de données et sécurité des données

Chapitre 8 Protection et gestion des données Section 2 Systèmes d’information et de documentation

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 44, al. 2, 44a et 44b LTr)

1Les autorités de la Confédération et des cantons qui sont compétentes pour l’exécution de la loi ou de la LAA s’accordent mutuellement accès à leurs données, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige. L’autorité cantonale communique sans délai au SECO en particulier les données visées à l’art. 86, al. 2, let. a et b.

2Les autorités de la Confédération et des cantons peuvent connecter leurs systèmes d’information et de documentation automatisés.

3Là où une telle connexion existe, elles s’octroient mutuellement la possibilité de consulter toutes les données non sensibles.

4Le SECO et les cantons prennent les mesures qui s’imposent pour empêcher les tiers non autorisés d’accéder aux données.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2399).

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