1L’autorité compétente statue sur la demande d’approbation des plans.
2Si la demande est acceptée, l’autorité compétente notifie sa décision au requérant avec un exemplaire des plans approuvés et de l’état descriptif. Le second exemplaire de chacune de ces pièces doit être conservé par l’autorité compétente pendant au moins dix ans.
3L’autorité cantonale et les instances fédérales transmettent un double de leurs approbations des plans à la CNA.51
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).