1La compétence de décider de la nécessité d’une approbation des plans conformément aux art. 7 et 8 de la loi revient à l’office fédéral, en tant qu’autorité concernée au sens de la procédure fédérale coordonnée selon les art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)52.53
2L’autorité unique consulte l’office fédéral dans chaque procédure ordinaire d’approbation des plans selon l’art. 62a LOGA; de plus, elle le fait collaborer si:54
- a.
- des constructions ou installations selon les art. 7 ou 8 de la loi sont construites ou transformées dans le cadre de la procédure fédérale coordonnée;
- b.
- la construction ou la transformation d’ouvrages et d’installations soumis à la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter implique, pendant la phase de construction, la création d’ateliers ou d’installations telles centrales à béton, installations de transport ou de traitement des eaux usées; ou
- c.
- après la fin de la procédure fédérale coordonnée, des travailleurs sont occupés dans ou sur ces constructions et installations.
3L’office fédéral prend, en tant qu’autorité concernée et à l’intention de l’autorité unique, position au sujet de la demande d’approbation des plans. Il est invité à participer aux discussions de plans dans la mesure où il s’agit de questions de protection des travailleurs.55
4Les autres dispositions sur l’approbation des plans de la loi sur le travail et de cette ordonnance s’appliquent à l’approbation des plans dans le cadre de la procédure fédérale coordonnée.
Historique et notes (4)
- RS 172.010
- Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).