1La demande d’approbation des plans prévue à l’art. 7, al. 1, de la loi sera présentée à l’autorité cantonale par écrit, avec plans et état descriptif.
2Dans le cas de la procédure prévue à l’art. 7, al. 4, de la loi (procédure fédérale coordonnée), la demande est à présenter à l’instance fédérale compétente (autorité unique).
3Pour les installations et constructions de la Confédération qui ne sont pas visées par la procédure fédérale coordonnée, la demande d’approbation des plans est à présenter à l’office fédéral.50
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).