1Pour autant que cet article ne prévoit pas d’autres dispositions pour cette procédure, l’art. 41 est applicable.
2L’autorité unique fait toujours collaborer l’office fédéral:57
- a.
- si l’entreprise prévoit une mise en exploitation anticipée;
- b.
- s’il s’agit du contrôle de l’entreprise ou de l’installation en vue de l’octroi de l’autorisation d’exploiter.
3Si le contrôle en vue de l’octroi de l’autorisation d’exploiter révèle des défauts, l’autorité unique procède selon l’art. 43, al. 2. Elle consulte l’office fédéral pour déterminer les conditions nécessaires dans l’autorisation d’exploiter afin de protéger la vie et la santé des travailleurs.58
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).