Ordonnance sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) · RS 120.52

Art. 5 OMAHPreuve du comportement violent

Section 3 Mesures de police administrative contre la violence lors de manifestations sportives

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont considérés comme preuve d’un comportement violent:

a.
les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;
b.
les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)15, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives;
c.
les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;
d.
les communications d’une autorité étrangère compétente.

2Les témoignages visés à l’al. 1, let. b, doivent être déposés par écrit et signés.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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