RS 120.52 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH)

Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH)

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
16
Version en vigueur depuis
1er janvier 2024
Adoption
4 décembre 2009

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 24a, al. 7 et 8, et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon l’appendice 2 ch. 1 de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1 janv. 2013 (RO 2012 6781).
  2. RS 120
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.
l’exécution de mesures de police administrative par l’Office fédéral de la police (fedpol) sur la base de la LMSI;
b.
le système d’information HOOGAN de fedpol;
c.4
…
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par l’appendice 2 ch. 1 de l’O du 21 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Art. 2

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’appendice 2 ch. 1 de l’O du 21 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Section 2 Mesures de police administrative relatives au matériel de propagande

Art. 3

1Fedpol décide du séquestre et de la confiscation de matériel de propagande au sens de l’art. 13e LMSI après avoir consulté le Service de renseignement de la Confédération (SRC).6

2L’autorité qui effectue la saisie transmet immédiatement le matériel de propagande au SRC et lui indique les circonstances de la saisie, de même que les personnes et les entreprises impliquées.

3Fedpol confisque le matériel de propagande si l’appel à la violence est concret et sérieux.

4Fedpol détruit le matériel confisqué dans la mesure où celui-ci ne peut être utilisé à des fins d’instruction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Section 3 Mesures de police administrative contre la violence lors de manifestations sportives

Art. 4 Comportement violent

1Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu’une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d’une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7

a.8
les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9;
b.
les dommages à la propriété visés à l’art. 144 CP;
c.
la contrainte visée à l’art. 181 CP;
d.
l’incendie intentionnel visé à l’art. 221 CP;
e.
l’explosion visée à l’art. 223 CP;
f.10
l’emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques visé à l’art. 224 CP;
g.11
la provocation publique au crime ou à la violence visée à l’art. 259 CP;
h.12
l’émeute visée à l’art. 260 CP;
i.13
la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l’art. 285 CP;
j.14
l’empêchement d’accomplir un acte officiel visé à l’art. 286 CP.

2Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
  3. RS 311.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Art. 5 Preuve du comportement violent

1Sont considérés comme preuve d’un comportement violent:

a.
les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;
b.
les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)15, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives;
c.
les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;
d.
les communications d’une autorité étrangère compétente.

2Les témoignages visés à l’al. 1, let. b, doivent être déposés par écrit et signés.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 6 Compétences et devoirs de communication

1Les cantons ainsi que les autorités et offices mentionnés à l’art. 13 LMSI communiquent spontanément à fedpol les informations et les renseignements relatifs à des actes de violence perpétrés lors de manifestations sportives.

2Les cantons informent en outre fedpol:

a.
des mesures qu’ils ont prononcées, levées ou modifiées concernant:
1.
une interdiction de stade,
2.
une interdiction de périmètre,
3.16
une obligation de se présenter,
4.
une garde à vue;
b.
des infractions aux mesures visées à la let. a;
c.
des périmètres qu’ils ont délimités, ainsi que des plans correspondants.

3Fedpol détermine l’échelle des plans visés à l’al. 2, let. c.17

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné

1Fedpol est chargé d’ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné.

2La durée de l’interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision.

3Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié.

4Il y a lieu de croire qu’une personne participera à des actes de violence lors d’une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne:

a.
a participé à des actes de violence en Suisse;
b.
est déjà connue en raison d’informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l’étranger, ou
c.
est membre d’un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l’étranger.

5La possibilité d’ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l’existence d’éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l’étranger pour assister à l’événement sportif.

6Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu’une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée, lorsqu’une personne:18

a.
a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l’étranger;
b.
est membre d’un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l’étranger, et
c.
a certainement l’intention de se rendre à l’étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé.

7L’interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée à l’OFDF, aux autorités cantonales de police et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 7a Interdiction de stade, interdiction de périmètre et obligation de se présenter

1Fedpol peut émettre à l’intention des organisateurs de manifestations sportives la recommandation de prononcer une interdiction de stade contre une personne qui a commis un acte de violence à l’intérieur ou à l’extérieur du stade lors d’une manifestation sportive. La recommandation est assortie des données nécessaires au sens de l’art. 24a, al. 3, LMSI.

2Il peut aussi demander aux autorités cantonales de police de prononcer une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter.22

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).

Section 4 Système d’information HOOGAN

Art. 8 Données

1Le système électronique d’information HOOGAN permet la saisie de données relatives aux personnes qui ont commis des actes de violence lors d’une manifestation sportive en Suisse ou à l’étranger et contre lesquelles une mesure selon l’art. 6, al. 2, let. a, ou une interdiction de se rendre dans un pays donné selon l’art. 7 a été décidée.23

2Les manifestations sportives et les événements qui y sont liés ainsi que les périmètres délimités par les cantons sont saisis dans HOOGAN.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Art. 9 Droits d’accès

1Les autorités ci-après ont accès à HOOGAN exclusivement aux fins suivantes:

a.
les services de fedpol suivants:
1.24
le Domaine Hooliganisme: pour l’exploitation de HOOGAN, les décisions d’interdiction de se rendre dans un pays donné, l’échange d’informations prévu par la loi, ainsi que l’évaluation de l’analyse et l’appréciation de la situation,
2.
la centrale d’engagement de fedpol: pour l’identification des personnes en cas de violence lors de manifestations sportives,
3.25
le conseiller à la protection des données de fedpol: pour le traitement des demandes de renseignement et d’effacement liées à HOOGAN;
b.26
les collaborateurs des autorités cantonales de police chargés d’empêcher la violence lors de manifestations sportives: pour les interdictions de périmètre, les obligations de se présenter et les gardes à vue, pour l’évaluation de l’analyse et l’appréciation de la situation, ainsi que pour la communication de données personnelles aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse;
c.
les services des autorités cantonales de police: pour l’identification des personnes en cas de violence lors de manifestations sportives;
d.27
les collaborateurs de l’OFDF affectés au contrôle des personnes: pour l’exécution des interdictions de se rendre dans un pays donné et d’entrer sur le territoire suisse;
e.28
…
f.29
les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (services spécialisés CSP) visés à l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information30: pour les procédures visées à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes31.

2Un accès complet ou un accès partiel à HOOGAN peut être autorisé. L’accès complet permet la lecture, la saisie, la modification et l’effacement de données. L’accès partiel ne permet que la lecture des données actives dans un cas concret.32

3Disposent d’un accès complet:

a.
le Domaine Hooliganisme;
b.
les collaborateurs des autorités cantonales et communales de police chargés d’empêcher la violence lors de manifestations sportives et les collaborateurs de l’OFDF affectés au contrôle des personnes;
c.33
les services spécialisés CSP.34

4Disposent d’un accès partiel:

a.
la centrale d’engagement de fedpol;
b.35
le conseiller à la protection des données de fedpol;
c.
les autorités cantonales de police;
d.36
les collaborateurs de l’OFDF affectés au contrôle des personnes.

5L’accès partiel des autorités cantonales de police et de l’OFDF passe par l’interface du RIPOL.37

6Les champs de données et les droits de traitement sont mentionnés dans l’annexe.38

7Les autorités mentionnées à l’al. 1 veillent au respect des dispositions relatives à la protection des données et à la sécurité de l’information.39

8Le chef du Domaine Hooliganisme de fedpol, ou son suppléant, statue sur les demandes d’accès individuelles des autorités visées à l’al. 1.40

9La responsabilité du système HOOGAN incombe au Domaine Hooliganisme.41

Historique et notes (18)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  5. Abrogée par le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, avec effet au 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  6. Introduite par l’annexe 8 ch. II 1 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  7. RS 128
  8. RS 128.31
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
  10. Introduite par l’annexe 8 ch. II 1 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  12. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
  16. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  17. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  18. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2012 (RO 2013 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 10 Utilisation et communication des données par les organisateurs de manifestations sportives

1Les organisateurs de manifestations sportives ne peuvent communiquer les données enregistrées dans HOOGAN aux responsables de la sécurité de ces manifestations qu’avec l’approbation de l’autorité qui a fourni les données et que dans la perspective de l’application de mesures destinées à lutter contre la violence lors de manifestations sportives.

2Les responsables de la sécurité ne peuvent traiter les données qu’en relation avec la manifestation sportive désignée par l’autorité. Les données peuvent être traitées dans des systèmes électroniques de reconnaissance des personnes.

3Les responsables de la sécurité et, le cas échéant, les organisateurs des manifestations doivent détruire les données immédiatement après la manifestation sportive. L’autorité qui a fourni les données doit être informée de leur destruction dans les 24 heures.

4Fedpol règle l’utilisation et le traitement des données par les organisateurs de manifestations sportives et les responsables de la sécurité dans un règlement de traitement.

Art. 11 Communication des données à des autorités étrangères

1Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités étrangères de police et à des organes étrangers chargés de la sécurité lors de manifestations sportives.

2Il enregistre la communication de données à des autorités étrangères.

3Il indique au destinataire la fiabilité et l’actualité des données lors de la communication d’informations et de données personnelles.

4Il signale au destinataire que:

a.
les informations et les données personnelles ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été communiquées;
b.
fedpol se réserve le droit de se renseigner sur l’utilisation qui en aura été faite.

Art. 12 Durée de conservation et effacement des données

1Les données personnelles et les informations concernant chaque mesure sont effacées trois ans après que la mesure a pris fin.

2Si, durant ces trois années, une nouvelle mesure est prononcée contre la même personne, la durée de la première inscription est prolongée de trois ans, à compter de la date d’inscription de la deuxième mesure.

3Les données relatives à une mesure donnée sont effacées au plus tard après dix ans.

Art. 13 Dispositions relatives à l’organisation

1Pour garantir la sécurité des données, sont applicables:

a.42
les art. 1 à 4 et 6 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données43;
b.44
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information45.

2Fedpol précise dans un règlement de traitement:

a.
les mesures organisationnelles et techniques contre le traitement non autorisé des données;
b.
les modalités de la journalisation automatique des données;
c.
les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les terminaux des utilisateurs.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.11
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  4. RS 128.1

Section 5 …

Art. 14 à 28

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’appendice 2 ch. 1 de l’O du 21 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 29

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Annexe47

(art. 9, al. 6)

Champs de données et droits de traitement

L

=

Lecture

M

=

Mise à jour

S

=

Suppression

R-actif

=

seulement les personnes et les sous-catégories d’objets faisant l’objet d’une mesure au moment de la requête

H

=

Domaine Hooliganisme

CSI

=

Centre de services informatiques du DFJP

OFDF

=

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

E

=

Police municipale

F

=

Postes frontière

R

=

Police cantonale.

Accès complet à HOOGAN dans le domaine de la production

Accès partiel à HOOGAN via le RIPOL

Service

 fedpol H

 fedpol H

 OFDF, cantons, services spécialisés CSP

 fedpol H

 fedpol H, CSI

 Cantons

 Unités
 organisationnelles
 E, F, R

Rôle

 Analyse
 préliminaire
 fedpol − −>

 Assurance
 qualité fedpol − −>

 Utilisateur − −>

 Administrateur
 − −>

 Administrateur
 technique − −>

 Collaborateur
 spécialisé − −>

 Utilisateur via
 le RIPOL

 Administrateur
 des utilisateurs
 du RIPOL

Domaines de données

Champs de données

Droits de traitement

Personne

Données personnelles, adresse, mesures, violations de mesures, événement lié à une personne, lien

présaisir

LMS

-

-

-

-

LMS

-

-

vérifier

-

LM

-

-

-

-

-

-

saisir

-

LM

-

-

-

-

-

-

renvoyer

-

LM

-

-

-

-

-

-

effacer

-

LMS

-

-

-

-

-

-

archiver

-

LMS

-

LMS

-

-

-

-

Manifestations

Événement

saisir

LMS

LMS

-

-

-

LMS

-

-

effacer

-

LMS

-

-

-

-

-

-

Rapport relatif à une manifestation sportive

présaisir

-

-

-

-

-

LMS

-

-

vérifier

-

LM

-

-

-

-

-

-

saisir

-

LM

-

-

-

-

-

-

renvoyer

-

LM

-

-

-

-

-

-

effacer

-

LMS

-

LMS

-

-

-

-

Personne/manifestation

Tous les champs de données

Données opérationnelles

L

LM

L

L

-

L

R-actif

-

    Fonction

Gestion des données de base

-

-

-

LMS

LMS

-

-

-

Gestion des utilisateurs

-

-

-

-

-

-

-

LMS

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II de l’O du 14 déc. 2012 (RO 2013 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (RO 2022 301). Mise à jour par l’annexe 8 ch. II 1 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).

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