Ordonnance sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) · RS 120.52

Art. 6 OMAHCompétences et devoirs de communication

Section 3 Mesures de police administrative contre la violence lors de manifestations sportives

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons ainsi que les autorités et offices mentionnés à l’art. 13 LMSI communiquent spontanément à fedpol les informations et les renseignements relatifs à des actes de violence perpétrés lors de manifestations sportives.

2Les cantons informent en outre fedpol:

a.
des mesures qu’ils ont prononcées, levées ou modifiées concernant:
1.
une interdiction de stade,
2.
une interdiction de périmètre,
3.16
une obligation de se présenter,
4.
une garde à vue;
b.
des infractions aux mesures visées à la let. a;
c.
des périmètres qu’ils ont délimités, ainsi que des plans correspondants.

3Fedpol détermine l’échelle des plans visés à l’al. 2, let. c.17

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

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