1Les cantons ainsi que les autorités et offices mentionnés à l’art. 13 LMSI communiquent spontanément à fedpol les informations et les renseignements relatifs à des actes de violence perpétrés lors de manifestations sportives.
2Les cantons informent en outre fedpol:
- a.
- des mesures qu’ils ont prononcées, levées ou modifiées concernant:
- 1.
- une interdiction de stade,
- 2.
- une interdiction de périmètre,
- 3.16
- une obligation de se présenter,
- 4.
- une garde à vue;
- b.
- des infractions aux mesures visées à la let. a;
- c.
- des périmètres qu’ils ont délimités, ainsi que des plans correspondants.
3Fedpol détermine l’échelle des plans visés à l’al. 2, let. c.17
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).