Ordonnance sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) · RS 120.52

Section 4 Système d’information HOOGAN

Art. 8 à 13 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Données

1Le système électronique d’information HOOGAN permet la saisie de données relatives aux personnes qui ont commis des actes de violence lors d’une manifestation sportive en Suisse ou à l’étranger et contre lesquelles une mesure selon l’art. 6, al. 2, let. a, ou une interdiction de se rendre dans un pays donné selon l’art. 7 a été décidée.23

2Les manifestations sportives et les événements qui y sont liés ainsi que les périmètres délimités par les cantons sont saisis dans HOOGAN.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Art. 9 Droits d’accès

1Les autorités ci-après ont accès à HOOGAN exclusivement aux fins suivantes:

a.
les services de fedpol suivants:
1.24
le Domaine Hooliganisme: pour l’exploitation de HOOGAN, les décisions d’interdiction de se rendre dans un pays donné, l’échange d’informations prévu par la loi, ainsi que l’évaluation de l’analyse et l’appréciation de la situation,
2.
la centrale d’engagement de fedpol: pour l’identification des personnes en cas de violence lors de manifestations sportives,
3.25
le conseiller à la protection des données de fedpol: pour le traitement des demandes de renseignement et d’effacement liées à HOOGAN;
b.26
les collaborateurs des autorités cantonales de police chargés d’empêcher la violence lors de manifestations sportives: pour les interdictions de périmètre, les obligations de se présenter et les gardes à vue, pour l’évaluation de l’analyse et l’appréciation de la situation, ainsi que pour la communication de données personnelles aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse;
c.
les services des autorités cantonales de police: pour l’identification des personnes en cas de violence lors de manifestations sportives;
d.27
les collaborateurs de l’OFDF affectés au contrôle des personnes: pour l’exécution des interdictions de se rendre dans un pays donné et d’entrer sur le territoire suisse;
e.28
…
f.29
les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (services spécialisés CSP) visés à l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information30: pour les procédures visées à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes31.

2Un accès complet ou un accès partiel à HOOGAN peut être autorisé. L’accès complet permet la lecture, la saisie, la modification et l’effacement de données. L’accès partiel ne permet que la lecture des données actives dans un cas concret.32

3Disposent d’un accès complet:

a.
le Domaine Hooliganisme;
b.
les collaborateurs des autorités cantonales et communales de police chargés d’empêcher la violence lors de manifestations sportives et les collaborateurs de l’OFDF affectés au contrôle des personnes;
c.33
les services spécialisés CSP.34

4Disposent d’un accès partiel:

a.
la centrale d’engagement de fedpol;
b.35
le conseiller à la protection des données de fedpol;
c.
les autorités cantonales de police;
d.36
les collaborateurs de l’OFDF affectés au contrôle des personnes.

5L’accès partiel des autorités cantonales de police et de l’OFDF passe par l’interface du RIPOL.37

6Les champs de données et les droits de traitement sont mentionnés dans l’annexe.38

7Les autorités mentionnées à l’al. 1 veillent au respect des dispositions relatives à la protection des données et à la sécurité de l’information.39

8Le chef du Domaine Hooliganisme de fedpol, ou son suppléant, statue sur les demandes d’accès individuelles des autorités visées à l’al. 1.40

9La responsabilité du système HOOGAN incombe au Domaine Hooliganisme.41

Historique et notes (18)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  5. Abrogée par le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, avec effet au 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  6. Introduite par l’annexe 8 ch. II 1 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  7. RS 128
  8. RS 128.31
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
  10. Introduite par l’annexe 8 ch. II 1 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  12. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
  16. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  17. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  18. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2012 (RO 2013 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 10 Utilisation et communication des données par les organisateurs de manifestations sportives

1Les organisateurs de manifestations sportives ne peuvent communiquer les données enregistrées dans HOOGAN aux responsables de la sécurité de ces manifestations qu’avec l’approbation de l’autorité qui a fourni les données et que dans la perspective de l’application de mesures destinées à lutter contre la violence lors de manifestations sportives.

2Les responsables de la sécurité ne peuvent traiter les données qu’en relation avec la manifestation sportive désignée par l’autorité. Les données peuvent être traitées dans des systèmes électroniques de reconnaissance des personnes.

3Les responsables de la sécurité et, le cas échéant, les organisateurs des manifestations doivent détruire les données immédiatement après la manifestation sportive. L’autorité qui a fourni les données doit être informée de leur destruction dans les 24 heures.

4Fedpol règle l’utilisation et le traitement des données par les organisateurs de manifestations sportives et les responsables de la sécurité dans un règlement de traitement.

Art. 11 Communication des données à des autorités étrangères

1Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités étrangères de police et à des organes étrangers chargés de la sécurité lors de manifestations sportives.

2Il enregistre la communication de données à des autorités étrangères.

3Il indique au destinataire la fiabilité et l’actualité des données lors de la communication d’informations et de données personnelles.

4Il signale au destinataire que:

a.
les informations et les données personnelles ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été communiquées;
b.
fedpol se réserve le droit de se renseigner sur l’utilisation qui en aura été faite.

Art. 12 Durée de conservation et effacement des données

1Les données personnelles et les informations concernant chaque mesure sont effacées trois ans après que la mesure a pris fin.

2Si, durant ces trois années, une nouvelle mesure est prononcée contre la même personne, la durée de la première inscription est prolongée de trois ans, à compter de la date d’inscription de la deuxième mesure.

3Les données relatives à une mesure donnée sont effacées au plus tard après dix ans.

Art. 13 Dispositions relatives à l’organisation

1Pour garantir la sécurité des données, sont applicables:

a.42
les art. 1 à 4 et 6 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données43;
b.44
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information45.

2Fedpol précise dans un règlement de traitement:

a.
les mesures organisationnelles et techniques contre le traitement non autorisé des données;
b.
les modalités de la journalisation automatique des données;
c.
les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les terminaux des utilisateurs.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.11
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  4. RS 128.1

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