Ordonnance sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) · RS 120.52

Art. 9 OMAHDroits d’accès

Section 4 Système d’information HOOGAN

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités ci-après ont accès à HOOGAN exclusivement aux fins suivantes:

a.
les services de fedpol suivants:
1.24
le Domaine Hooliganisme: pour l’exploitation de HOOGAN, les décisions d’interdiction de se rendre dans un pays donné, l’échange d’informations prévu par la loi, ainsi que l’évaluation de l’analyse et l’appréciation de la situation,
2.
la centrale d’engagement de fedpol: pour l’identification des personnes en cas de violence lors de manifestations sportives,
3.25
le conseiller à la protection des données de fedpol: pour le traitement des demandes de renseignement et d’effacement liées à HOOGAN;
b.26
les collaborateurs des autorités cantonales de police chargés d’empêcher la violence lors de manifestations sportives: pour les interdictions de périmètre, les obligations de se présenter et les gardes à vue, pour l’évaluation de l’analyse et l’appréciation de la situation, ainsi que pour la communication de données personnelles aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse;
c.
les services des autorités cantonales de police: pour l’identification des personnes en cas de violence lors de manifestations sportives;
d.27
les collaborateurs de l’OFDF affectés au contrôle des personnes: pour l’exécution des interdictions de se rendre dans un pays donné et d’entrer sur le territoire suisse;
e.28
…
f.29
les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (services spécialisés CSP) visés à l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information30: pour les procédures visées à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes31.

2Un accès complet ou un accès partiel à HOOGAN peut être autorisé. L’accès complet permet la lecture, la saisie, la modification et l’effacement de données. L’accès partiel ne permet que la lecture des données actives dans un cas concret.32

3Disposent d’un accès complet:

a.
le Domaine Hooliganisme;
b.
les collaborateurs des autorités cantonales et communales de police chargés d’empêcher la violence lors de manifestations sportives et les collaborateurs de l’OFDF affectés au contrôle des personnes;
c.33
les services spécialisés CSP.34

4Disposent d’un accès partiel:

a.
la centrale d’engagement de fedpol;
b.35
le conseiller à la protection des données de fedpol;
c.
les autorités cantonales de police;
d.36
les collaborateurs de l’OFDF affectés au contrôle des personnes.

5L’accès partiel des autorités cantonales de police et de l’OFDF passe par l’interface du RIPOL.37

6Les champs de données et les droits de traitement sont mentionnés dans l’annexe.38

7Les autorités mentionnées à l’al. 1 veillent au respect des dispositions relatives à la protection des données et à la sécurité de l’information.39

8Le chef du Domaine Hooliganisme de fedpol, ou son suppléant, statue sur les demandes d’accès individuelles des autorités visées à l’al. 1.40

9La responsabilité du système HOOGAN incombe au Domaine Hooliganisme.41

Historique et notes (18)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  5. Abrogée par le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, avec effet au 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  6. Introduite par l’annexe 8 ch. II 1 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  7. RS 128
  8. RS 128.31
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
  10. Introduite par l’annexe 8 ch. II 1 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  12. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
  16. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  17. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  18. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2012 (RO 2013 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).

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