Ordonnance sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) · RS 120.52

Section 3 Mesures de police administrative contre la violence lors de manifestations sportives

Art. 4 à 7a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Comportement violent

1Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu’une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d’une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7

a.8
les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9;
b.
les dommages à la propriété visés à l’art. 144 CP;
c.
la contrainte visée à l’art. 181 CP;
d.
l’incendie intentionnel visé à l’art. 221 CP;
e.
l’explosion visée à l’art. 223 CP;
f.10
l’emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques visé à l’art. 224 CP;
g.11
la provocation publique au crime ou à la violence visée à l’art. 259 CP;
h.12
l’émeute visée à l’art. 260 CP;
i.13
la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l’art. 285 CP;
j.14
l’empêchement d’accomplir un acte officiel visé à l’art. 286 CP.

2Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
  3. RS 311.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Art. 5 Preuve du comportement violent

1Sont considérés comme preuve d’un comportement violent:

a.
les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;
b.
les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)15, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives;
c.
les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;
d.
les communications d’une autorité étrangère compétente.

2Les témoignages visés à l’al. 1, let. b, doivent être déposés par écrit et signés.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 6 Compétences et devoirs de communication

1Les cantons ainsi que les autorités et offices mentionnés à l’art. 13 LMSI communiquent spontanément à fedpol les informations et les renseignements relatifs à des actes de violence perpétrés lors de manifestations sportives.

2Les cantons informent en outre fedpol:

a.
des mesures qu’ils ont prononcées, levées ou modifiées concernant:
1.
une interdiction de stade,
2.
une interdiction de périmètre,
3.16
une obligation de se présenter,
4.
une garde à vue;
b.
des infractions aux mesures visées à la let. a;
c.
des périmètres qu’ils ont délimités, ainsi que des plans correspondants.

3Fedpol détermine l’échelle des plans visés à l’al. 2, let. c.17

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné

1Fedpol est chargé d’ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné.

2La durée de l’interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision.

3Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié.

4Il y a lieu de croire qu’une personne participera à des actes de violence lors d’une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne:

a.
a participé à des actes de violence en Suisse;
b.
est déjà connue en raison d’informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l’étranger, ou
c.
est membre d’un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l’étranger.

5La possibilité d’ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l’existence d’éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l’étranger pour assister à l’événement sportif.

6Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu’une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée, lorsqu’une personne:18

a.
a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l’étranger;
b.
est membre d’un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l’étranger, et
c.
a certainement l’intention de se rendre à l’étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé.

7L’interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée à l’OFDF, aux autorités cantonales de police et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 7a Interdiction de stade, interdiction de périmètre et obligation de se présenter

1Fedpol peut émettre à l’intention des organisateurs de manifestations sportives la recommandation de prononcer une interdiction de stade contre une personne qui a commis un acte de violence à l’intérieur ou à l’extérieur du stade lors d’une manifestation sportive. La recommandation est assortie des données nécessaires au sens de l’art. 24a, al. 3, LMSI.

2Il peut aussi demander aux autorités cantonales de police de prononcer une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter.22

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).

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