Ordonnance du DDPS sur le matériel (OMat) · RS 514.20

Art. 11 OMatExamen de la conformité au droit international des nouvelles armes et des nouveaux moyens et méthodes de guerre ainsi que de leur modification et de leur utilisation à d’autres fins

Chapitre 3 Phases du cycle de vie du matériel de l’armée Section 3 Acquisition de matériel de l’armée

En vigueur au 18 août 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de l’acquisition de nouvelles armes et de nouveaux moyens et méthodes de guerre (systèmes d’armes), de leur modification ou de leur utilisation à d’autres fins, leur conformité au droit international doit être examinée.

2Doivent être examinés les systèmes d’armes suivants:

a.
tous les moyens conçus pour tuer, blesser ou nuire temporairement à l’efficacité des personnes;
b.
tous les moyens conçus, dans le cadre de la guerre, pour détruire, endommager ou rendre des objets temporairement inutilisables;
c.
les munitions, les projectiles ou les substances qui produisent les effets visés aux let. a et b;
d.
les plates-formes permettant d’utiliser les moyens visés aux let. a, b et c.

3Lors du processus d’acquisition, le service demandeur ou le service d’achat doit demander la collaboration du service chargé d’examiner la conformité au droit international au sein de l’État-major de l’armée. Le service compétent procède à un examen indépendant et a accès aux informations pertinentes à cet effet.

4Avant la conception, la réalisation et le déploiement d’un système d’armes, une déclaration positive de conformité au droit international doit avoir été rendue.

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