1Lors de l’acquisition de nouvelles armes et de nouveaux moyens et méthodes de guerre (systèmes d’armes), de leur modification ou de leur utilisation à d’autres fins, leur conformité au droit international doit être examinée.
2Doivent être examinés les systèmes d’armes suivants:
- a.
- tous les moyens conçus pour tuer, blesser ou nuire temporairement à l’efficacité des personnes;
- b.
- tous les moyens conçus, dans le cadre de la guerre, pour détruire, endommager ou rendre des objets temporairement inutilisables;
- c.
- les munitions, les projectiles ou les substances qui produisent les effets visés aux let. a et b;
- d.
- les plates-formes permettant d’utiliser les moyens visés aux let. a, b et c.
3Lors du processus d’acquisition, le service demandeur ou le service d’achat doit demander la collaboration du service chargé d’examiner la conformité au droit international au sein de l’État-major de l’armée. Le service compétent procède à un examen indépendant et a accès aux informations pertinentes à cet effet.
4Avant la conception, la réalisation et le déploiement d’un système d’armes, une déclaration positive de conformité au droit international doit avoir été rendue.