Le moniteur de conduite qui s’est vu retirer le permis de conduire n’a pas le droit de dispenser de cours de conduite pratique ou d’accompagner des stagiaires en formation pendant la durée du retrait, sauf s’il dispose d’une autorisation en ce sens octroyée par l’autorité cantonale conformément à l’art. 33, al. 5, OAC22.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 408).
- RS 741.51