1Si le moniteur de conduite ne remplit pas ou que partiellement ses obligations de suivre des cours de perfectionnement, l’autorité cantonale lui imposera un délai pour s’en acquitter et prendra les mesures suivantes:
- a.
- un avertissement;
- b.
- en cas de récidive, un retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite jusqu’à ce que les cours de perfectionnement soient accomplis dans le délai supplémentaire imparti.
2Si le moniteur de conduite n’observe pas l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool visée à l’art. 2a, al. 1, let. e, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière15, les prescriptions relatives à l’exercice de sa profession (art. 8 à 16) ou celles relatives à la formation à la conduite conformément à l’OAC16, l’autorité cantonale prendra les mesures suivantes:17
- a.
- un avertissement:
- 1.
- dans les cas sans gravité,
- 2.18
- lorsque, durant la conduite, le moniteur de conduite présente:
- –
- une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,25 mg/l,
- –
- un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,50 pour mille, ou
- –
- une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant un taux d’alcool dans le sang tel que celui visé au 2e tiret;
- b.
- un retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite pour une durée déterminée:
- 1.
- dans les cas graves,
- 2.
- dans les cas sans gravité, lorsque l’autorisation d’enseigner la conduite a été retirée au cours des deux années précédentes ou qu’une autre mesure selon le présent article a été prononcée,
- 3.19
- lorsque, durant la conduite, le moniteur de conduite présente:
- –
- une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,25 mg/l ou plus,
- –
- un taux d’alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus, ou
- –
- une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant un taux d’alcool dans le sang tel que celui visé au 2e tiret.
Historique et notes (5)
- RS 741.11
- RS 741.51
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2633).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2633).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2633).