Ordonnance du DFJP sur la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OME-SCPT) · RS 780.117

Art. 18 OME-SCPTDélais de traitement pour les recherches en cas d’urgence et les recherches de personnes condamnées

Section 4 Surveillance de la correspondance par télécommunication

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Service SCPT transmet aux fournisseurs dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans un délai d’une heure suivant la réception des ordres, les mandats d’exécution de recherches en cas d’urgence ou de recherches de personnes condamnées.

2Dans le cas de recherches d’urgence selon l’art. 67, let. a à e, OSCPT ou de recherches de personnes condamnées selon l’art. 68, al. 1, let. a à e, OSCPT, les fournisseurs exécutent ou activent la surveillance dans les meilleurs délais, mais en règle générale au plus tard dans un délai d’une heure suivant la réception du mandat.13

3Dans le cas de recherches d’urgence selon l’art. 67, let. f, OSCPT ou de recherches de personnes condamnées selon l’art. 68, al. 1, let. f ou g, OSCPT, les fournisseurs exécutent la surveillance dans les meilleurs délais, mais en règle générale au plus tard dans un délai de quatre heures suivant la réception du mandat.14

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686).

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