1Les installations utilisées dans une exploitation agricole pour le mélange de médicaments et d’aliments pour animaux, pour le broyage, la distribution ou l’affouragement d’aliments médicamenteux doivent être conçues de telle sorte:
- a.
- que le mélange de médicaments et d’aliments soit homogène,
- b.
- que l’aliment médicamenteux puisse être administré aux animaux conformément à l’ordonnance vétérinaire, et
- c.
- qu’elles soient faciles à nettoyer.
2Le fabricant, son représentant sis en Suisse ou l’importateur réceptionne l’installation avant sa mise en service et fournit au détenteur d’animaux de rente les instructions nécessaires à son utilisation correcte.
3Sont réservées les conditions de mise sur le marché conformément aux dispositions de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)82.83
Historique et notes (2)
- RS 930.11
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 3 de l’O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).