1Les détenteurs qui déplacent dans une autre exploitation un animal domestiqué des familles zoologiques des Bovidae, des Suidae, des Camelidae, des Cervidae et des Equidae ou du gibier détenu en enclos et autorisé pour l’obtention de denrées alimentaires doivent confirmer par écrit:
- a.
- que l’animal n’a été ni malade, ni blessé, ni accidenté durant les dix derniers jours;
- b.
- que tous les délais d’attente consécutifs à l’administration de médicaments sont échus.
2Si une telle confirmation ne peut être établie, il y a lieu de joindre une copie du journal des traitements et d’y consigner la maladie ou la blessure dont il s’agit.
3Ces données doivent être consignées comme suit:
- a.
- pour les animaux à onglons: dans le document d’accompagnement au sens de l’art. 12 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties85;
- b.
- pour les équidés considérés comme animaux de rente:
Historique et notes (3)
- RS 916.401
- RS 916.404.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 3 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).