(art. 6, al. 1, let. a, et 13, al. 1, let. a, et 2, LAAM)
1Pour les soldats, les appointés, les caporaux, les sergents et les sergents-chefs n’accomplissant pas de service long, les obligations militaires durent jusqu’à la fin de la dixième année civile suivant leur promotion au grade de soldat.
2Les obligations militaires pour les soldats revêtant la fonction d’aspirant médecin militaire, d’aspirant pharmacien, d’aspirant dentiste ou d’aspirant vétérinaire qui ne réussissent pas la formation des cadres pour devenir lieutenant durent jusqu’à la fin de la dixième année civile après l’achèvement de l’instruction de base.
3Les obligations militaires des personnes recrutées libérées de l’obligation d’accomplir le service militaire conformément à l’art. 49, al. 2, LAAM, durent jusqu’à la fin de la douzième année civile suivant leur libération.46
4Les obligations militaires des conscrits qui ont dépassé la limite d’âge du recrutement visée à l’art. 9, al. 2, LAAM durent jusqu’à la fin de la douzième année civile à compter de l’âge de 24 ans révolus.47
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019 (RO 2019 3233). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).