(art. 10, al. 1, let. d, LAAM)
1Le service de recrutement compétent peut décider d’une nouvelle affectation:
- a.
- en cas d’une affectation provisoire;
- b.
- lorsque la situation personnelle ou professionnelle décisive pour l’affectation a fondamentalement changé;
- c.
- lorsque l’on constate, pendant l’instruction de base, que la fonction de recrutement attribuée n’est pas adéquate pour la personne concernée;
- d.44
- lorsque la personne concernée a réussi la sélection pour suivre l’instruction donnée dans le stage de formation cyber;
- e.45
- lorsque la personne concernée a réussi la sélection pour suivre l’instruction donnée dans le stage de formation Espace.
2Le service communique la nouvelle affectation ainsi que la date du début et le lieu de l’instruction.
Historique et notes (2)
- Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
- Introduite par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).