(art. 10, al. 1, let. d, LAAM; art. 34, al. 1, et 85 LPPCi)40
1L’affectation des conscrits aptes au service militaire ou au service dans la protection civile à une fonction de recrutement de l’armée ou de la protection civile, prend en compte:
- a.
- le profil de prestations du conscrit;
- b.
- le profil d’exigences des différentes fonctions de recrutement;
- c.
- les besoins de l’armée ou de la protection civile;
- d.
- les intérêts du conscrit, dans la mesure du possible;
- e.
- les aptitudes que le conscrit a acquises dans les cours d’instruction prémilitaire, dans la mesure du possible.
2On procède à l’affectation sur la base d’un entretien entre le conscrit et une personne compétente pour l’incorporation dans l’armée ou dans la protection civile; les possibilités d’affectation sont discutées à cette occasion.
3Une personne apte au service militaire est provisoirement affectée à une fonction de recrutement de l’armée si elle:
- a.41
- doit encore réussir un examen d’aptitude pour la fonction de spécialiste de montagne, de grenadier, d’éclaireur parachutiste, de conducteur de chiens, de soldat d’aviation technique, de soldat d’aviation en service long ou de membre de la musique militaire, ou
- b.42
- doit avoir passé avec succès un contrôle de sécurité relatif aux personnes, mais qu’aucune décision n’a encore été rendue conformément à l’art. 24 OCSP43, ou que l’information prévue à l’art. 23, al. 2, OCSP n’a pas encore été communiquée.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 6 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
- RS 128.31